Une proposition de loi modifiant l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, initiée par le collectif And Samm Jikko-Yi, et portée par une quinzaine de députés, a été déposée hier mercredi à l’Assemblée nationale. Selon les initiateurs de cette proposition, l’objectif visé est de durcir encore plus les sanctions pénales prévues pour les actes contre-nature que sont l’homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, la transsexualité, entre autres.
La proposition de loi visant à modifier l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et initiée par quelque 106 organisations socio-religieuses regroupées autour du collectif And Samm Jikko-Yi, dont l’Ong Jamra est membre fondateur, a été déposée hier mercredi par : les députés Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Abiboulaye Bamba Dieye, Moustapha Mamba Guirassy, Mame Diarra Fame, Aissatou Sabara, Serigne Cheikh Mbacké, Cheikh Abdou Mbacké, Astou Mbacké, Alioune Souare, Abdoulaye Wilane, Fanta Sall, Aly Yama Ndao, Yaya Sow et Adja Daba Diouf.
Dans l’exposé des motifs, il est mentionné que 50 ans après le vote de la loi n°66-16 du 1er février 1966 portant Code pénal, celle-ci est maintenant devenue inadaptée à la réalité. « Le phénomène de l’orientation sexuelle au sens large heurte la morale et les croyances, frise l’indécence, sape la cohésion sociale et détruit les fondamentaux du pays de valeurs au sein duquel nous vivons. II prend des proportions inquiétantes et dangereuses, utilise les moyens de propagande les plus subtils et les plus efficaces, que seul une résistance ferme sous la protection de la loi peut permettre d’arrêter». Ces initiateurs soulignent, en effet, que cette orientation sexuelle se manifeste sous le sigle LGBT+. «A côté du LGBT+, les pratiques de la Nécrophilie et de la zoophilie sont tout aussi repoussantes et contraires à nos valeurs fondamentaux», ont-ils notamment fait savoir. Paradoxalement, déplorent les députés signataires de cette proposition de loi, la législation en vigueur ne reconnaît pas l’homosexualité comme un délit. Elle réprime simplement les actes impudiques ou contre nature commis par des personnes du même sexe.
« Le texte de loi dans son contenu 4 présente des limites objectives et reste très évasif. II y a même un décalage entre l’obligation constitutionnelle faite à l’Etat de protéger les mœurs et l’absence de dispositions prévoyant des sanctions contre les auteurs de ces actes ignobles et incompatibles à la survie de l’humanité. La présente proposition de loi vient ainsi combler toutes les insuffisances notées dans la loi précitée. Elle réprime sévèrement l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la nécrophilie et la zoophilie avec des peines à la hauteur de la gravité des actes impudiques ou contre-nature commis par des personnes du même sexe. Mais aussi, elle va corriger les manquements relevés dans la loi susvisée et instaurer le délit d’homosexualité, de bisexualité, de transsexualité, de nécrophilie et de zoophilie La proposition de loi répond, enfin, à une demande sociale qui est vivement exprimée par l’écrasante majorité de la population et de toutes les confessions religieuses confondues», concluent-ils.
Aussi, ont-ils plaidé pour l’abrogation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et leur remplacement par : « Est puni d’une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 1.000.000F CFA à 5.000.000F CFA sans possibilité d’accorder des circonstances atténuantes, quiconque aura est reconnu coupable d’actes contre-nature ».
Pour les initiateurs de cette proposition de loi : sont constitutifs d’actes contre-nature : lesbianisme, homosexualité, bisexualité, transsexualité, zoophilie, nécrophilie et autres pratiques assimilées. Toute tentative de commission des infractions ci-dessus libellées est punie des mêmes peines. « L’apologie desdites infractions par tout moyen de diffusion publique ou le financement de toute activité relative à l’agenda LGBT+ est punie d’une peine de 3 à 5 ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de 500.000F CFA à 5.000.000 F CFA », relève le document. Qui considère l’apologie d’actes contre-nature, comme toutes représentations publiques, par l’image, la parole, le geste et l’écrit qui tendent à les promouvoir, à les défendre ou à les justifier. Entre dans la même catégorie l’apologie de l’auteur de l’acte. « Pour l’infraction ci-dessus indiquée, il est, obligatoirement prononcé, les interdictions prévues à l’article 34 du Code pénal, pour une durée au moins égale au maximum de la peine principale», note l’exposé des motifs de la proposition de loi.